Décret no 95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 Art. 2
La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-12-22