Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'u Art. 11
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le C.N.A.S.E.A., qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.