Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination d Art. 31
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard du régime de l'un des territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.