Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination d Art. 22
Section 2 : Assurance maladie-maternité.
L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est annexée au présent accord est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.