Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre Art. 16
Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.