Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre Art. 14
Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.