Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des méde Art. 8
TITRE III : Formations organisées à l'issue des concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991.
Les sessions de formation comportent des actions spécifiques définies par le responsable de la formation tenant compte des acquis antérieurs et des besoins de formation particuliers.
A l'issue de ces sessions, le responsable de la formation établit un rapport d'évaluation.
Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.