Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des méde Art. 6
Section 2 : Formations organisées à l'issue des concours sur titres et travaux prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Le recteur de l'académie où est nommé le stagiaire désigne un maître de stage et un responsable pédagogique.
A l'issue du cycle global de formation, ce responsable pédagogique établit un rapport d'évaluation de cette formation.
Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.