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Arrêté du 10 juin 1993 relatif au stud-book français du chev · Arrêté du 10 juin 1993 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe

Arrêté du 10 juin 1993 relatif au stud-book français du chev Art. 9

Van krachtOfficiële tekst

Lorsqu'une jument a été saillie par plusieurs étalons et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine :

1. Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.

2. Lorsqu'une jument anglo-arabe, anglo-arabe de complément, pur sang ou arabe est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, le produit est inscrit à titre initial.

3. Lorsqu'une jument facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 ci-dessus est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, le produit est considéré comme facteur d'anglo-arabe.

4. Lorsque l'un des pères appartient à la section I et l'autre à la section II, le produit est inscrit à la section II.