Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exception Art. 5
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévus ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.