Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut par Art. 36
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-29