Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 9
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01