Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 38
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-01-01