Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 14
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.
Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-08-24