Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 11-3
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-05-05