Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 11-2
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-06-30