Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement Art. 12
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX VOIES DE FORMATION.
Les épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article 4 et de l'article 10 ci-dessus peuvent porter sur l'ensemble des enseignements auxquels elles se rapportent, ou sur une ou plusieurs parties de ces enseignements.
Elles peuvent, lorsqu'elles sont organisées en plusieurs phases, comporter des travaux de nature différente.