Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement Art. 10
TITRE III : LA VOIE DE FORMATION À LA RECHERCHE.
Les autres épreuves de contrôle de la voie de formation à la recherche sont fixées comme suit :
1° De quatre à huit épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 8) ;
2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4).
Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école.