Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier Art. 21
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques.
Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-29