Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier Art. 18
CHAPITRE V : Avancement.
L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES
Conservateur en chef
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Echelon de stage
1 an 6 mois
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-09-01