Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particuli Art. 7-1
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1° de l'article 6. "
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1996-03-31