Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnell Art. 7
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.