Décret no 90-1080 du 3 décembre 1990 relatif à l'attributio Art. 2
Le président et le secrétaire général mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. A cet effet, les intéressés sont classés dans le groupe I.