Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 74
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-12-12