Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 64
CHAPITRE IV : Contrôle
Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-08-24