Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 63
CHAPITRE IV : Contrôle
Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.