Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'ac Art. 1
L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer :
1. De deux salles d'opérations ;
2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs ;
3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles ;
4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré ;
5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes ;
6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.