Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'ac Art. 3
L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer :
- d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés ;
- l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie ;
- en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.