Arrêté du 7 août 1990 portant création de la commission de t Art. 3
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre et géré avec les moyens mis à sa disposition à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre et géré avec les moyens mis à sa disposition à cet effet.