Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection Art. 7
Titre III : Gaz respiratoires.
L'azote.
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
Titre III : Gaz respiratoires.
L'azote.
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).