Arrêté du 10 juillet 1993 fixant les modalités d'élection de Art. 3
Les listes électorales sont affichées au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription.
Dans le même délai, augmenté de trois jours, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales peuvent être adressées au directeur général qui statue sans délai.