Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spéc Art. 2
Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième à son perfectionnement.
Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième à son perfectionnement.