LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 26
Chapitre II : Prestations de publicité.
Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace.
Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Verwijst naar
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 20
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 21
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 22
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 23
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 24
- LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de Art. 25