Décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux disposition Art. 4
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.