Loi du 14 janvier 1943 CONTROLE DES DEPENSES ET REALISATION Art. 10
Titre III : Réalisation d'économies immédiates
Les membres de la délégation spéciale visée à l'article précédent sont désignés par décret contresigné par le chef du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.