Décret n°87-596 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES Art. 7
Les taxes définies à l'article 6 sont également applicables, sous réserve de l'existence du service dans la relation considérée, au départ de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de Mayotte et des territoires d'outre-mer, sauf exceptions indiquées ci-après :
(tableaux non reproduits)
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2001-07-13