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Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE · Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE

Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE Art. 15

Chapitre III : Effets de l'amnistie.

Van krachtOfficiële tekst

L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, ni dans le droit au port de la médaille militaire.

Il sera statué à cet égard, et pour chaque cas individuellement, par la grande chancellerie sur la proposition du garde des sceaux ou, s'il y a lieu, du ministre de la défense nationale.

La réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur ou dans le droit au port de la médaille militaire ne pourra intervenir avant un délai de deux ans, à compter de la promulgation de la présente loi, sauf pour les anciens combattants ayant au moins cinq titres de guerre ou ayant été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions retenues à leur charge, ou pour les personnes citées ou décorées au titre de la résistance et dont les dossiers pourront être examinés par priorité.