Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICUL Art. 16
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient.