Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la cons Art. 15
Chapitre III : Procédure.
La procédure est suivie conformément au droit commun.
Toutefois, le directeur départemental de la concurrence et des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer à l'audience par un fonctionnaire dûment habilité ou par un avocat.