Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI Art. 21
Section I : Des déclarations de candidatures.
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.