Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 54
Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.
Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.