Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 38
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.