Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 37
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.