Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 34
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-02-22