Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 33
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2011-04-20