Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 19
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.