Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 58
Chapitre VII : De la Discipline
Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.