Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 57
Chapitre VII : De la Discipline
Le grand-juge ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.