Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 46
Chapitre VI : Du Ministère public
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.