Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 45
Chapitre VI : Du Ministère public
Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.